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Cette couche représente les zones N du Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi). Dans les secteurs d’intérêt paysager spécifique, le RLPi comporte des dispositions locales qui se substituent aux dispositions applicables dans les zones dans lesquelles se situent ces secteurs d’intérêt paysager. Ils correspondent aux zones naturelles, aux espaces boisés classés et aux espaces d’intérêt paysager et écologique délimités en agglomération par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi). Ces lieux sont cartographiés à titre d’information en annexe du RLPi. Ces secteurs sont définis et précisés dans le règlement littéral et les pièces graphiques du RLPi dont les informations suivantes sont extraites. Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire métropolitain, y compris les espaces hors agglomération, s’agissant des restrictions locales applicables aux enseignes.
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Ces secteurs recensent les zones de vigilance Air/Bruit (plan thématique) Ces prescriptions réglementaires s'appliquent aux emprises définbies part rapport à l'axe viaire définissant la disposition. Une emprise de 50m. est définie de part et d'autre de l'axe viaire de catégorie 3, elle est de 75m. pour les catégories 2 et de 100m. pour les catégories 1. Les règles qui s'appliquent aux parcelles sur ces secteurs sont indiquées dans le règlement graphique (cf. plans thématiques des zones de vigilance Air/Bruit - Ligne HT/THT) et précisées dans le règlement littéral du PLUi.
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Cette couche représente le plan de zonage du Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi). Les trois zonages du règlement graphique (Z1, Z2, Z3) sont les suivants : - La zone 1 (Z1) correspond aux espaces agglomérés à vocation résidentielle ou à vocation mixte, d’habitat et d’activités. Elle comporte deux secteurs délimités sur le document graphique : le secteur 1a qui correspond aux espaces à vocation résidentielle ou mixte en agglomération des communes de l’unité urbaine de Rennes ; le secteur 1b qui correspond aux espaces à vocation résidentielle ou mixte en agglomération des communes hors unité urbaine de Rennes ; - La zone 2 (Z2), correspond aux espaces agglomérés à vocation d’activités économiques, commerciales, artisanales ou industrielles. Elle comporte deux secteurs délimités sur le document graphique : le secteur 2a qui correspond aux espaces d’activités économiques en agglomération des communes de l’unité urbaine de Rennes ; le secteur 2b qui correspond aux espaces d’activités économiques en agglomération des communes hors unité urbaine de Rennes. - /!\ La zone 3 (Z3), correspond à une bande de 10 mètres de large de part et d’autre de la limite d’emprise des axes structurants des agglomérations identifiées sur le document graphique. Il s'agit d'une donnée linéaire et non surfacique. Les dispositions locales se substituent aux dispositions applicables dans la zone 1 (Z1) que traversent ces axes structurants. Dans cette couche : Les secteurs délimités sous forme de polygones représentent les zones 1 et 2, et celui délimité sous forme de ligne représente la zone 3. Le RLPi s'applique à l’intérieur des zones délimitées dans les agglomérations des communes de Rennes Métropole. Ce zonage est défini et précisé dans le règlement littéral et les pièces graphiques du RLPi dont les informations suivantes sont extraites. Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire métropolitain, y compris les espaces hors agglomération, s’agissant des restrictions locales applicables aux enseignes.
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Cette couche représente les monuments historiques et sites classés du Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi). Dans les secteurs d’intérêt patrimonial spécifique, le RLPi comporte des dispositions locales qui se substituent aux dispositions applicables dans les zones dans lesquelles se situent ces secteurs d’intérêt patrimonial. Ces secteurs correspondent aux lieux d'interdiction légale de publicité mentionnés au paragraphe I de l'article L.581-4 du code de l'environnement (ces lieux sont cartographiés à titre d'information en annexe du RLPi). Ces secteurs sont définis et précisés dans le règlement littéral et les pièces graphiques du RLPi dont les informations suivantes sont extraites. Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire métropolitain, y compris les espaces hors agglomération, s’agissant des restrictions locales applicables aux enseignes.
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Cette couche de données regroupe les emprises de différents plans des dispositions spécifiques : plan masse, plan de détail et plan d'épannelage. L'attribut urlfic permet d'accéder à ces plans en ligne.
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Cette couche représente les sites patrimoniaux remarquables et sites inscrits du Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi). Dans les secteurs d’intérêt patrimonial spécifique, le Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) comporte des dispositions locales qui se substituent aux dispositions applicables dans les zones dans lesquelles se situent ces secteurs d’intérêt patrimonial. Ces secteurs correspondent à l’ensemble des lieux d’interdiction légale de la publicité en agglomération mentionnés au paragraphe I de l’article L. 581-8 du code de l’environnement (ces lieux sont cartographiés à titre d’information en annexe du RLP intercommunal). Ces secteurs sont définis et précisés dans le règlement littéral et les pièces graphiques du RLPi dont les informations suivantes sont extraites. Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire métropolitain, y compris les espaces hors agglomération, s’agissant des restrictions locales applicables aux enseignes. Ces secteurs comportent deux sous-secteurs où s’appliquent des dérogations différentes aux interdictions légales de publicité : - (1) les sites patrimoniaux remarquables et les sites inscrits ; - (2) les autres lieux d’interdiction légale de la publicité en agglomération mentionnés au paragraphe I de l’article L. 581-8 du code de l’environnement.
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Ces secteurs recensent les règles de hauteurs maximales identifiées au titre du Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) de Rennes Métropole. Les règles sont indiquées dans le règlement graphique (cf. plans thématiques des hauteurs) et précisées dans le règlement littéral du PLUi. Ces règles de constructions s'appliquent sur chaque terrain en nombre de niveaux ou en mètres. Aussi, dans les secteurs concernés par un plan de détail (d), un plan masse (m), un plan d'épannelage (e) ou une orientation d'aménagement et de programmation de quartier (OAPq), des règles spécifiques aux hauteurs peuvent être indiquées dans ces documents qu'il convient de consulter. Les couleurs indiquées sur les plans n'ont pas de valeur règlementaires, c'est la valeur de l'étiquette qui détermine la hauteur maximale. Pour en savoir plus sur le mode de calcul, les cas particuliers et la hauteur des constructions annexes, voir les règles de Hauteur dans le règlement littéral (Titre IV – Règles applicables à toutes les zones et Titre V- Règles spécifiques aux zones). Sur le règlement graphique, la hauteur des constructions est déterminée par l'un des deux symboles suivants : - soit H qui correspond à la hauteur maximale de la construction sur l'ensemble du terrain - soit H1 et H2 pour certaines zones comportant des bandes de hauteur (*) dans lesquelles des hauteurs maximales différenciées sont souhaitées. Lorsque la hauteur est fixée en nombre de niveaux, les niveaux s'expriment comme suit : "H" ou "H1" et "H2" indique la hauteur maximale. "R" indique le rez-de-chaussée (*), "X" indique les étages courants comprenant éventuellement des étages courants en sur-hauteur ("Sh"). "S" indique le sommet composé selon les cas d'attique (*), combles (*) ou étage partiel (*). À titre d'exemple, la hauteur peut être limitée au maximum à : - rez-de-chaussée (*) : (H=R) - rez-de-chaussée (*) + comble (*) : (H=R+C) - rez-de-chaussée (*) + 3 étages courants + comble (*) : (H=R+3+C) - rez-de-chaussée (*) + 3 étages courants + attique (*) : (H=R+3+A) - rez-de-chaussée (*) + 3 étages courants + étage partiel (*) : (H=R+3+P) - rez-de-chaussée (*) + 3 étages courants + comble (*) ou attique (*) ou étage partiel (*): (H=R+3+C/A/P) - rez-de-chaussée (*) + 3 étages courants + 2 niveaux d'attique (*) : (H=R+3+2A) - rez-de-chaussée (*) + 3 étages courants + étage partiel (*) + attique (*) ou comble (*) : (H=R+3+P+A/C) - rez-de-chaussée (*) + 3 étages courants + 2 niveaux de sur-hauteur (Sh) + attique (*), comble (*) ou étage partiel (*) : (H=R+3+ 2Sh+A/C/P)
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Cette disposition, dénommée "secteur d'équilibre social de l'habitat", concerne le territoire de la Ville de Rennes. L'article L151-15 du code de l’urbanisme offre la possibilité d'instaurer un dispositif réglementaire de "secteur de mixité sociale" dans le PLUi. Conformément aux orientations générales du PADD du PLUi et en cohérence avec les politiques urbaines et d'habitat de Rennes Métropole, des secteurs susceptibles d'évolution ont été identifiés sur la ville pour répondre aux objectifs en faveur d'une diversification de l'habitat et de l'équilibre de la mixité sociale. Le présent dispositif règlementaire contribue à traduire les orientations du PLH dans le PLUi. Le règlement du PLUi "fixe des règles relatives à l'usage des sols et la destination des constructions et délimite ainsi, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale". Cette disposition est reportée sur le plan thématique "Mixité sociale" du règlement graphique.
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Cette couche de données du zonage réglementaire du PLUi est une agrégation du zonage conçue pour les visualiser de façon simplifiée, et en couleur. Les règles sont indiquées dans le règlement graphique et précisées dans le règlement littéral du PLUi. La sémiologie graphique utilisée pour la représentation du zonage simplifié est spécifique au territoire de Rennes Métropole (elle ne reprend pas volontairement la sémiologie proposée par le CNIG).
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Cette couche de points localise les passages piétons sur le territoire de Rennes Métropole et a pour objet de faciliter le suivi des travaux de mise en conformité des traversées. La qualification de la base de donnée n'est aujourd'hui pas exhaustive sur le territoire métropolitain. Elle se fera au fil de l'eau par des relevés de terrain. Définition des attributs de la couche de données : => Données générales : - auteur_rel : auteur du relevé - date_relev : date de saisie du point - photo : photo de la traversée piétonne - commentaire : commentaire métier - signal_lum : présence de signalisation lumineuse => Volet visibilité ; - conform_vis : conformité de la traversée (conforme/non conforme) - vis_mob : présence de mobilier gênant - vis_veg : présence végétation gênante - vis_sta : présence stationnement gênant - date_tvx_vis : date des travaux de mise en conformité => Volet accessibilité : - conformite_pmr : conformité de la traversée - surbaisse : présence d'un surbaissé - bev : présence de bande d'aide à la vigilance - bao : présence bande de guidage relevé 2013/14 - date_tvx_acess : date des travaux de mise en conformité La loi « handicap » n°2005-102 du 11 février 2005 a renforcé les obligations de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics. Son décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 prévoit notamment le repérage des passages piétons et des équipements de sécurité pour les personnes aveugles et malvoyantes, la détection des obstacles et des équipements sur les cheminements, la meilleure lisibilité de la signalétique et des systèmes d’information. La loi LOM (Loi n° 2019-1428 du 24/12/2019) a introduit l'obligation de neutraliser les places de stationnement motorisé et les masques de visibilité 5 mètres en amont des passages piétons, afin d'assurer la sécurité des cheminements des piétons. Des distances de neutralisations doivent désormais être respectées en fonction des configurations (5 m étant la valeur légale minimale), afin que le piéton s’apprêtant à traverser puisse être vu par un véhicule à l'approche. La visibilité peut être réduite par la présence de véhicules stationnés en amont du passage piéton, par du mobilier urbain (bac à verres,panneaux…) ou par de végétation haute. La loi LOM prévoit la résorption de ces masques de visibilité lors de la réalisation de travaux d'aménagement, de réhabilitation et de réfection des chaussées, et au plus tard d'ici le 31 décembre 2026.» (Article 52)